RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique et solidaire
NOR : TRER2002028D
Publics concernés : Propriétaires de système de chauffage ou de climatisation de moyenne et grande puissance, locataire de locaux équipés de système de chauffage ou de climatisation de petite puissance.
Objet : Mettre à jour le rendement minimum des chaudières, mettre à jour les modalités d’inspection et d’entretien des systèmes de chauffage et de climatisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2020
Notice : Ce décret vient modifier la section 2 du chapitre 4 du titre 2 du livre 2 du code de l’environnement afin de transposer les articles 14 et 15 de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments qui a été révisée en 2018.
Références : le texte créé par le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr )
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire ; Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ; Vu la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 224-1, R. 224-20 à R. 224-41-9 et L. 226-2 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, notamment son article 16 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 4 février 2020 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 4 février 2020 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Décrète : Article 1er
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est modifiée conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Article 2
[Rendements minimaux des chaudières de plus de 400 kW]
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article R. 224-21, les mots : « liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite » sont remplacés par les mots : « solide, liquide ou gazeux » ; 2° L’article R. 224-22 est abrogé ; 3° L’article R. 224-23 est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. R. 224-23
. – L’exploitant d’une chaudière définie à l’article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s’assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant : « Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points. « En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. » ; 4° L’article R. 224-24 est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. R. 224-24
. – L’exploitant d’une chaudière définie à l’article R. 224-21 et mise en service jusqu’au 14 septembre 1998 s’assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant : Puissance (p) en MW Fioul domestique (en pourcentage) Fioul lourd (en pourcentage) Combustible gazeux (en pourcentage) Combustible minéral solide (en pourcentage) Biomasse (en pourcentage) Combustible utilisé Rendement (en pourcentage) Fioul domestique 89 Fioul lourd 88 Combustible gazeux 90 Charbon ou lignite 86 Chaudière biomasse 80
0,4 < P < 2 85 84 86 83 80 2
≤
P < 10 86 85 87 84 80 10
≤
P < 50 87 86 88 85 80 « En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. » ; 5° Le 2° de l’article R. 224-26 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Un analyseur des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène et, pour les chaudières d’une puissance nominale supérieure à 10 MW, permettant la mesure en continu ; » 6° A l’article R. 224-30, les mots : « direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement » sont remplacés par les mots : « direction régionale chargée de l’énergie ».
Article 3 [Contrôle périodique des chaudières de plus de 400 kW]
Le paragraphe 2 de la sous-section 2 est ainsi modifié : 1° L’article R. 224-31 est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 224-31
. – L’exploitant d’une chaudière mentionnée à l’article R. 224-21 fait réaliser un contrôle périodique de l’efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l’article R. 224-37 sauf s’il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ; 2° Il est inséré après le 4° de l’article R. 224-32 un 5° ainsi rédigé : « 5° Pour les chaudières destinées au chauffage de locaux ou de l’eau chaude sanitaire :
a)L’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n’ont pas changé depuis le dernier contrôle ;
b)La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution et à la régulation de l’énergie thermique dans le bâtiment. » ; 3° A l’article R. 224-35, la première phrase est complétée par les mots : « pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres » et la seconde phrase est complétée par les mots : « pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres ».
Article 4
[Entretien annuel des chaudières de plus de 4 kW et de moins de 400 kW]
L’article R. 224-41-6 est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. R. 221-41-6
. – L’entretien annuel comporte : 1° La vérification de la chaudière et des installations destinées à la distribution et à la régulation de l’énergie thermique ainsi que, le cas échéant, leur nettoyage et leur réglage ; 2° L’évaluation du rendement de la chaudière et, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n’ont pas changé depuis le dernier entretien, l’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ; 3° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière, sur les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et sur l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
Article 5 [Disposition générale sur le contrôle et l’entretien des systèmes thermodynamiques]
Il est rétabli après l’article R. 224-41-9 une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3 « Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule.
« Art. R. 224-42
. – Au titre de la présente sous-section, on entend par : « 1° « Système thermodynamique » : un système permettant, à l’aide d’un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l’air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques ; « 2° « Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule » : un système de conditionnement d’air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule ; « 3° « Puissance nominale utile d’un système thermodynamique » : la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ; « 4° « Puissance nominale utile d’un système de chauffage par effet joule » : la puissance électrique maximale pouvant être appelée par le générateur de chaleur par effet joule ;
« 5° « Livret Chauffage Ventilation Climatisation » ou « livret CVC » : le dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu’elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule.
« Art. R. 224-43.
– La présente sous-section ne s’applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d’un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » « Paragraphe 1
« Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW.
« Art. R. 224-44
. – Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l’objet d’un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe. « Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d’eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
« Art. R. 224-44-1
. – L’entretien d’un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail. « L’entretien des systèmes thermodynamiques collectifs est effectué à l’initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
« Art. R. 224-44-2
. – L’entretien comporte : « 1° La vérification du système thermodynamique ; « 2° Un contrôle d’étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ; « 3° Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique ; « 4° Le réglage du système thermodynamique ; « 5° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage ou de refroidissement et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
« Art. R. 224-44-3.
– La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L’entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au