Manipulation des fluides frigorigènes pompe à chaleur

Réglementation pompe à chaleur 2022, Pac air air, climatisation

Manipulation de fluides frigorigènes : ce que dit la loi ...

Les fluides frigorigènes font l’objet d’une réglementation de plus en plus stricte. Paru en mai 2007, le « Décret fluides » a modifié de façon importante les conditions de manipulation des fluides frigorigènes. L’objectif est, en effet, de limiter les émissions dans l’atmosphère de ces gaz peu respectueux de l’environnement.
 

Une attestation de capacité obligatoire pour tous les opérateurs

A partir du 4 juillet 2009 (un délai complémentaire a été accordé sous certaines conditions), aucun professionnel ne peut aujourd’hui acheter ou manipuler de fluides frigorigènes s’il ne possède pas d’attestation de capacité. Valable 5 ans, elle s’obtient auprès d’un organisme privé (donc payant) agréé par le Ministère. L’entreprise désireuse d’obtenir une attestation de capacité doit :  

  • vérifier que tous les collaborateurs, susceptibles de manipuler les fluides, soient titulaires d’un des diplômes reconnus (cf. liste officielle) avant d’en faire une copie. Pour le personnel non-titulaire, il est nécessaire d’obtenir une attestation d’aptitude auprès d’un organisme évaluateur.
  • vérifier que l’outillage utilisé pour les interventions sur les équipements est disponible et conforme à l’outillage requis. Pour chaque outil, l’entreprise doit collecter les preuves de détention et de vérification et en faire une copie.
  • suivre et tracer les mouvements de fluides frigorigènes : stock au 1/01 et au 31/12, quantités de fluides achetées, chargées, cédées à un autre opérateur, récupérées… Important : un audit sera effectué (une fois sur la période des 5 ans) afin de vérifier la véracité des éléments fournis à l’organisme agréé. L’attestation de capacité peut être suspendue voir retirée pour tout manquement à la réglementation.
 

Contrôle de fuites :

Le décret du 7 mai 2007 rend obligatoire le contrôle périodique de fuites de fluides frigorigènes :  

  • une fois par an pour les équipements de plus de 2 kg,
  • tous les 6 mois pour les équipements de plus de 30 kg,
  • tous les 3 mois pour les équipements de plus de 300 kg. Lorsque l’installation est munie d’un contrôleur multi-sondes relié à une alarme, la fréquence des contrôles pour les équipements de charge en fluides supérieure à 30 kg et 300 kg passe respectivement à un an et 6 mois. Dès qu’une fuite est constatée, il y a obligation pour le professionnel de réparer la fuite le plus rapidement possible. L’installateur est tenu d’informer son client de l’obligation de faire réparer une fuite. Il est interdit de recharger une installation présentant des fuites. La recharge s’effectue après réparation. Le détenteur d’équipement est, quant à lui, dans l’obligation de déclarer à l’ADEME toute émission ponctuelle de fluides frigorigènes supérieure à 20 kg et les émissions, cumulées au cours de l’année civile, supérieures à 100 kg.

Retrouvez plus d’informations dans l’espace Politiques publiques > Bâtiments et règles de construction sur le site du gouvernement sur le Développement Durable

Réglementation pompe à chaleur, climatisation, pac, clim 2020 Cerfa, Arrété, Réglement Européen

29 juillet 2016 : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat

Arrêté du 25 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2007 relatif à l’agrément des organismes prévu à l’article R. 543-108 du code de l’environnement, l’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés et l’arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l’agrément des organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d’aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de l’environnement.

 

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Nouvelle réglementation européenne sur la vente de climatiseurs F-Gaz (UE n°517/2014)

Le récent décret n°2015-1790 met à jour le Code de l’Environnement suite à l’entrée en vigueur du règlement F-Gas (UE n°517/2014).
Résumé des devoirs des acquéreurs et distributeurs de climatiseurs dans le cadre de cette nouvelle règlementation :
Au titre du règlement EU n°517/2014 (F-Gaz) et de l’article R.543-84&85 du code de l’Environnement, les acquéreurs d’équipement préchargé sont soumis à de nouvelles conditions lors de l’achat. Ce règlement vient préciser les dispositions relatives à l’utilisation de certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés.
Seuls les installateurs ayant une attestation de capacité à jour pourront acquérir des climatiseurs de type split system.

Réglementation européenne pour la Protection de l’environnement

Le règlement européen N° 2037/2000 du 29 Juin 2000 a été publié au JO des communautés européennes du 29 septembre 2000 et s’applique depuis le 1er octobre 2000.

  1. Pour les CFC, la mise sur le marché est interdite au 1er octobre 2000. L’utilisation en maintenance est interdite au 31/12/00 (ce qui ne signifie pas que le démantèlement des installations soit obligatoire).
  2. Pour les HCFC (R22)

Interdiction de mettre des HCFC en neuf dans tous les systèmes de réfrigération et conditionnement d’air avec deux exceptions :- interdiction au 1er juillet 2002 pour les équipements de clim fixes de moins de 100 kW de puissance froid – interdiction au 1er janvier 2004 pour les systèmes de clim réversible et les pompes à chaleur
Interdiction d’utiliser des HCFC neufs en maintenance à partir du 1er janvier 2010 et interdiction d’utiliser des HCFC à partir du 1er janvier 2015. (cela signifie que seuls les HCFC recyclés seront autorisés entre 2010 et 2015)
La récupération est obligatoire dans tous les systèmes de réfrigération et climatisation à partir du 1er octobre 2000 avec un délai de grâce pour les appareils de réfrigération domestique jusqu’au 31 décembre 2001
Les emballages disposables sont interdits pour les HCFC sauf pour usages essentiels
Le contrôle des fuites annuel dans les appareils fixes de plus de 3 kg est rendu obligatoire, mais cela ne change rien au fait que c’est la loi française qui s’applique, donc contrôle obligatoire à plus de 2kg.
Textes réglementaires
Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 modifié par décret n°98-560 du 30 juin 1998- Décret n°2007-737 du 7 mai 2007 codifié aux articles R543-75 à R543-123 du code de l’environnement.

Interdiction du R22 au 1er janvier 2015 : recommandation Clim France B-energie

Ainsi qu’il est stipulé ci-dessus  l’interdiction de manipulation du fluide frigorigène R22(HCFC) est effective depuis le 1er janvier 2015. Dès lors, tout groupe encore doté de ce fluide peut continuer à fonctionner, mais plus aucune intervention de maintenance avec du R22, même recyclé, ne sera autorisée.

Il est donc urgent de remplacer ou de moderniser les installations fonctionnant à l’air de HCFC (fluide frigorigène chlorodifluorométhane R22)

Clim-France B-energie recommande donc instamment que les appareils et installations concernés soient remplacés ou modernisés (mise en conformité) dès que possible afin qu’ils fonctionnent avec des fluides frigorigènes naturels ou non chlorés tels que le R407C ou le R401A qui en dehors de leur caractère non polluant pour la couche d’ozone confère aux installations de climatisation un coefficient beaucoup plus performant qui se traduit non seulement par une consommation électrique plus faible, et par ailleurs augmente la plage de fonctionnement en mode chauffage (jusqu’à – 20°C).

Nous rappelons par ailleurs que le remplacement en maintenance par du R22 recyclé conduit à une perte d’efficacité de votre système pouvant atteindre 30%, ainsi qu’une baisse relative de fiabilité des matériels (risque de casse du compresseur).

NB : Si votre installation ne nécessite aucune recharge en R22, son utilisation ne sera pas affectée à court terme

Projet de décret relatif à l’inspection et à l’entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique et solidaire

NOR : TRER2002028D

Publics concernés : Propriétaires de système de chauffage ou de climatisation de moyenne et grande  puissance, locataire de locaux équipés de système de chauffage ou de climatisation de petite  puissance.

Objet : Mettre à jour le rendement minimum des chaudières, mettre à jour les modalités d’inspection et d’entretien des systèmes de chauffage et de climatisation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2020

Notice : Ce décret vient modifier la section 2 du chapitre 4 du titre 2 du livre 2 du code de l’environnement afin de transposer les articles 14 et 15 de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments qui a été révisée en 2018.

Références : le texte créé par le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr  )

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire ; Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ; Vu la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 224-1, R. 224-20 à R. 224-41-9 et L. 226-2 ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, notamment son article 16 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 4 février 2020 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 4 février 2020 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Décrète : Article 1er

 La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est modifiée conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

[Rendements minimaux des chaudières de plus de 400 kW]

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article R. 224-21, les mots : « liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite » sont remplacés par les mots : « solide, liquide ou gazeux » ; 2° L’article R. 224-22 est abrogé ; 3° L’article R. 224-23 est remplacé par les dispositions suivantes : «

 Art. R. 224-23

. – L’exploitant d’une chaudière définie à l’article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s’assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant : « Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points. « En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. » ; 4° L’article R. 224-24 est remplacé par les dispositions suivantes : «

 Art. R. 224-24

. – L’exploitant d’une chaudière définie à l’article R. 224-21 et mise en service jusqu’au 14 septembre 1998 s’assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant : Puissance (p) en MW Fioul domestique (en pourcentage) Fioul lourd (en pourcentage) Combustible gazeux (en pourcentage) Combustible minéral solide (en pourcentage) Biomasse (en pourcentage) Combustible utilisé Rendement (en pourcentage) Fioul domestique 89 Fioul lourd 88 Combustible gazeux 90 Charbon ou lignite 86 Chaudière biomasse 80

0,4 < P < 2 85 84 86 83 80 2

P < 10 86 85 87 84 80 10

P < 50 87 86 88 85 80 « En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. » ; 5° Le 2° de l’article R. 224-26 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Un analyseur des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène et, pour les chaudières d’une puissance nominale supérieure à 10 MW, permettant la mesure en continu ; » 6° A l’article R. 224-30, les mots : « direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement » sont remplacés par les mots : « direction régionale chargée de l’énergie ».

Article 3 [Contrôle périodique des chaudières de plus de 400 kW]

Le paragraphe 2 de la sous-section 2 est ainsi modifié : 1° L’article R. 224-31 est remplacé par les dispositions suivantes : «

 Art. 224-31

. – L’exploitant d’une chaudière mentionnée à l’article R. 224-21 fait réaliser un contrôle périodique de l’efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l’article R. 224-37 sauf s’il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ; 2° Il est inséré après le 4° de l’article R. 224-32 un 5° ainsi rédigé : « 5° Pour les chaudières destinées au chauffage de locaux ou de l’eau chaude sanitaire :

a)L’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n’ont pas changé depuis le dernier contrôle ;

b)La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution et à la régulation de l’énergie thermique dans le bâtiment. » ; 3° A l’article R. 224-35, la première phrase est complétée par les mots : « pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres » et la seconde phrase est complétée par les mots : « pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres ».

Article 4

 [Entretien annuel des chaudières de plus de 4 kW et de moins de 400 kW]

L’article R. 224-41-6 est remplacé par les dispositions suivantes : «

 Art. R. 221-41-6 

. – L’entretien annuel comporte : 1° La vérification de la chaudière et des installations destinées à la distribution et à la régulation de l’énergie thermique ainsi que, le cas échéant, leur nettoyage et leur réglage ; 2° L’évaluation du rendement de la chaudière et, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n’ont pas changé depuis le dernier entretien, l’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ; 3° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière, sur les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et sur l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.

Article 5 [Disposition générale sur le contrôle et l’entretien des systèmes thermodynamiques]

Il est rétabli après l’article R. 224-41-9 une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3 « Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule.

« Art. R. 224-42

. – Au titre de la présente sous-section, on entend par : « 1° « Système thermodynamique » : un système permettant, à l’aide d’un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l’air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques ; « 2° « Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule » : un système de conditionnement d’air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule ; « 3° « Puissance nominale utile d’un système thermodynamique » : la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ; « 4° « Puissance nominale utile d’un système de chauffage par effet joule » : la puissance électrique maximale pouvant être appelée par le générateur de chaleur par effet  joule ;

« 5° « Livret Chauffage Ventilation Climatisation » ou « livret CVC » : le dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu’elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule.

« Art. R. 224-43.

– La présente sous-section ne s’applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d’un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » « Paragraphe 1

« Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW.

« Art. R. 224-44

. – Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l’objet d’un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe. « Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d’eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.

« Art. R. 224-44-1

. – L’entretien d’un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail. « L’entretien des systèmes thermodynamiques collectifs est effectué à l’initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.

« Art. R. 224-44-2

. – L’entretien comporte : « 1° La vérification du système thermodynamique ; « 2° Un contrôle d’étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ; « 3° Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique ; « 4° Le réglage du système thermodynamique ; « 5° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage ou de refroidissement et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.

« Art. R. 224-44-3.

– La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L’entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au